Décret n°99-608 du 8 juillet 1999 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-608 du 8 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511799
Texte parentLEGITEXT000005628217
Référencearticle 14 du décret n°99-608 du 8 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes : « a) Soit avoir exercé pendant neuf ans au moins les fonctions de premier contrôleur ; « b) Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ; « c) Soit avoir exercé pendant vingt ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche ou, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme figurant ou ayant figuré sur la liste no 5 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; la durée d'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années ; « d) Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le 9e échelon du grade d'ingénieur principal et être âgé d'au moins quarante-neuf ans. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.