Décret n°99-608 du 8 juillet 1999 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-608 du 8 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511806
Texte parentLEGITEXT000005628217
Référencearticle 21 du décret n°99-608 du 8 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes : « a) Soit exercer les fonctions de premier contrôleur ; « b) Soit avoir exercé pendant huit ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ; « c) Soit avoir exercé pendant douze ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche ou, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme figurant ou ayant figuré sur la liste no 5 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; la durée d'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années ; « d) Soit compter quinze ans au moins de services dans le premier grade, ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans le premier grade. « Le nombre de nominations prononcées au titre du d du présent article ne peut excéder 17 % du nombre total de nominations à prononcer. » Art. 14. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.