Texte publié au Journal officiel
1. Art. 22. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes : « a) Soit avoir exercé pendant neuf ans au moins les fonctions de premier contrôleur ; « b) Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ; « c) Soit avoir exercé pendant vingt ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche ou, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme figurant ou ayant figuré sur la liste no 5 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; la durée d'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années ; « d) Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le 9e échelon du grade d'ingénieur principal et être âgé d'au moins quarante-neuf ans. » Art. 15. - L'article 22-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22-1. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui ne détiennent plus l'autorisation d'exercer des fonctions de contrôle et qui n'ont pas atteint, au moment de l'interruption de leur autorisation d'exercice, les durées de services requises, selon les types de fonctions exercées, au terme des a, b et c de l'article 22 du présent décret ; pour être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, ils doivent compter au moins l'équivalent de vingt-trois années de services publics depuis la date d'obtention de leur première qualification, leurs fonctions successives étant prises en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au a de l'article 22 du présent décret, 23/15 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au b de cet article, 23/20 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au c de cet article et 23/23 pour les autres services accomplis depuis la date d'interruption de leur autorisation d'exercice. » Art. 16. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «