Décret n°99-608 du 8 juillet 1999 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-608 du 8 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511808
Texte parentLEGITEXT000005628217
Référencearticle 23 du décret n°99-608 du 8 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - Pour l'inscription aux tableaux d'avancement au grade d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, la durée des services des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent une autorisation d'exercice et qui ont, au cours de leur carrière, exercé des fonctions correspondant à différentes qualifications de contrôle est prise en compte selon les règles suivantes : « - pour l'avancement au grade d'ingénieur principal, ils doivent compter au moins l'équivalent de douze années de services publics depuis la date d'obtention de leur première qualification, leurs services successifs étant pris en compte selon les prorata suivants : 12/8 pour les fonctions mentionnées au b de l'article 21 et 12/12 pour les fonctions mentionnées au c de cet article ; « - pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, ils doivent compter au moins l'équivalent de vingt-trois années de services publics depuis la date d'obtention de leur première qualification, leurs services successifs étant pris en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les fonctions mentionnées au a de l'article 22 du présent décret, 23/15 pour les fonctions mentionnées au c de cet article. « Pour ces avancements, le temps passé après une mutation pour obtenir une qualification de contrôle est assimilé, lors de son obtention, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle correspondantes, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière. » Art. 17. - Il est inséré un article 23-1 au même décret ainsi rédigé : « Art. 23-1. - Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans les organismes figurant sur la liste no 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret sont prises en compte selon les règles suivantes : « - à la condition que l'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne concerné ait exercé ensuite les fonctions de premier contrôleur dans cet aérodrome, pour la durée d'exercice des deux fonctions successives, selon les prorata définis à l'article 23 correspondant au a des articles 21 et 22 pour les fonctions de premier contrôleur, et au c desdits articles pour les fonctions de contrôleur d'aérodrome ; « - dans le cas contraire, conformément au d des articles 21 et 22. » Art. 18. - La première phrase du premier alinéa de l'article 24 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. » Art. 19. - Le tableau figurant à l'article 25 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 163 du 17/07/1999 page 10655 à 10657 ============================================= Art. 20. - L'article 28 et les deux premiers alinéas de l'article 30 du même décret sont supprimés. Art. 21. - L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 32. - Au titre de l'avancement, les services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, depuis le 10 novembre 1990, en tant que premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne, à Paris - Charles-de-Gaulle et à Paris-Orly sont assimilés à des services liés à des fonctions nécessitant une qualification de premier contrôleur dans un organisme figurant sur la liste no 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret. « La durée des services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, depuis le 10 novembre 1990, dans des fonctions mentionnées aux a, b et c des articles 21 et 22 du présent décret, dans des organismes de contrôle ayant figuré dans une des annexes du présent décret dans sa rédaction antérieure à la suppression desdites annexes, est assimilée pour l'avancement de grade à une durée de services accomplis dans des organismes figurant sur les listes établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 163 du 17/07/1999 page 10655 à 10657 ============================================= Art. 22. - Il est ajouté en annexe I du même décret les aérodromes de : « - Lille-Lesquin, à compter du 1er janvier 1997 ; « - Strasbourg-Entzheim, à compter du 1er janvier 1997. » Art. 23. - Il est ajouté en annexe II du même décret les aérodromes de : « - Rennes - Saint-Jacques, à compter du 1er janvier 1995 ; « - Deauville - Saint-Gatien, à compter du 1er janvier 1996. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.