Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : « a) Assurent les services de la circulation aérienne : « - dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en fonction de la nature de la qualification de contrôle, adaptée, en particulier, à la complexité du dispositif de la circulation aérienne, sur les listes nos 1 à 4 établies par un arrêté signé par les ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget ; les qualifications de contrôle sont elles-mêmes définies par un arrêté relatif aux qualifications de contrôle et aux autorisations d'exercice, signé par les ministres chargés de l'aviation civile et du budget ; « - dans le ou les organismes chargés de l'organisation et de la gestion du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination ; « - ou dans un organisme figurant sur la liste no 5 établie par l'arrêté de classement pris en application du présent article, dès lors qu'ils y exerçaient leurs fonctions au moment où l'organisme est passé de la liste no 4 à la liste no 5 ; « b) Peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service dans les organismes prévus au a ci-dessus, dans les autres directions et services de la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile. » Art. 3. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «