Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent seuls exercer les fonctions nécessitant une qualification : « - de premier contrôleur dans les organismes figurant sur les listes nos 1 et 2 établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; « - de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer dans les organismes figurant sur la liste no 3 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; « - de contrôleur d'approche dans les organismes figurant sur la liste no 4 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; « - de contrôleur d'aérodrome dans les organismes figurant sur la liste no 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret. « Les agents mentionnés au présent article doivent, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, avoir obtenu la qualification de contrôle correspondant à l'organisme d'affectation, ainsi qu'une autorisation d'exercice. La qualification et l'autorisation sont données dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. » Art. 4. - Il est inséré dans le même décret un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme figurant sur la liste no 4 de l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, au moment où celui-ci est reclassé dans la liste no 5 dudit arrêté, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôleur d'aérodrome, sous réserve qu'ils aient obtenu l'autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article 4 du présent décret. »