Décret n°99-608 du 8 juillet 1999 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-608 du 8 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511789
Texte parentLEGITEXT000005628217
Référencearticle 4 du décret n°99-608 du 8 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent seuls exercer les fonctions nécessitant une qualification : « - de premier contrôleur dans les organismes figurant sur les listes nos 1 et 2 établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; « - de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer dans les organismes figurant sur la liste no 3 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; « - de contrôleur d'approche dans les organismes figurant sur la liste no 4 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; « - de contrôleur d'aérodrome dans les organismes figurant sur la liste no 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret. « Les agents mentionnés au présent article doivent, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, avoir obtenu la qualification de contrôle correspondant à l'organisme d'affectation, ainsi qu'une autorisation d'exercice. La qualification et l'autorisation sont données dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. » Art. 4. - Il est inséré dans le même décret un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme figurant sur la liste no 4 de l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, au moment où celui-ci est reclassé dans la liste no 5 dudit arrêté, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôleur d'aérodrome, sous réserve qu'ils aient obtenu l'autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article 4 du présent décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.