Arrêté du 30 juin 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1999.

TexteArrêté du 30 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006831790
Texte parentLEGITEXT000005628220
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juin 1999 (version du 17 juillet 1999)Légifrance →

1. Les exigences relatives aux bruits aériens intérieurs au bâtiment sont les suivantes.

2. L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre le local d'un logement, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnT,A étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté :

3. ISOLEMENT ACOUSTIQUE standardisé pondéré DnT,A (en décibels)

4. LOCAL DE RÉCEPTION :

5. pièce d'un autre logement

6. Pièce principale

7. Cuisine et salle d'eau

8. Local d'émission : local d'un logement à l'exclusion des garages individuels.

9. 53

10. 50

11. L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre une circulation commune intérieure au bâtiment, considérée comme local d'émission, et la pièce d'un logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnT,A étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté :

12. ISOLEMENT ACOUSTIQUE standardisé pondéré DnT,A (en décibels)

13. LOCAL DE RÉCEPTION :

14. pièce d'un logement

15. Pièce principale

16. Cuisine et salle d'eau

17. Local d'émission :

18. circulation commune intérieure au bâtiment

19. Lorsque le local d'émission et le local de réception ne sont séparés que par une porte palière ou par une porte palière et une porte de distribution.

20. 40

21. 37

22. Dans les autres cas.

23. 53

24. 50

25. L'isolement acoustique standardisé, DnT,A, entre un garage individuel d'un logement, un garage collectif ou un local d'activité, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnT,A étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté :

26. ISOLEMENT ACOUSTIQUE standardisé pondéré DnT,A (en décibels)

27. LOCAL DE RÉCEPTION :

28. pièce d'un autre logement

29. Pièce principale

30. Cuisine et salle d'eau

31. Local d'émission

32. Garage individuel d'un logement ou garage collectif.

33. 55

34. 52

35. Local d'activité, à l'exclusion des garages collectifs.

36. 58

37. 55

Nota : Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.

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