Arrêté du 30 juin 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1999.

TexteArrêté du 30 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006831792
Texte parentLEGITEXT000005628220
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 juin 1999 (version du 17 juillet 1999)Légifrance →

1. La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, défini dans l'article 4 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté et perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné, ne dépasse pas 58 décibels, lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement au sens de l'article 1er, à l'exception :

2. - des balcons et loggias non situés immédiatement au-dessus d'une pièce principale ;

3. - des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment ;

4. - des locaux techniques.

Nota : Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.