Arrêté du 23 juin 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteArrêté du 23 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000020373333
Texte parentLEGITEXT000005628236
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 juin 1999 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. La réception communautaire (CE) d'un type de véhicule visé à l'article 1er, en tant que système, pour ce qui concerne les prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses par route, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Ile-de-France ou par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes aux véhicules conformes aux prescriptions de la directive 98 / 91 / CE susvisée.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020373333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.