Décret n°99-635 du 21 juillet 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1999.

TexteDécret n°99-635 du 21 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511838
Texte parentLEGITEXT000005628254
Référencearticle 5 du décret n°99-635 du 21 juillet 1999 (version du 25 juillet 1999)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

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