Référencearticle 6 du décret n°99-635 du 21 juillet 1999 (version du 1er août 1996)Légifrance →
1. Le secrétaire général en fonctions à l'Ecole nationale de la santé publique à la date de publication du présent décret est reclassé selon les modalités suivantes :
2. I = ANCIENNE SITUATION (échelon)
3. II = NOUVELLE SITUATION (échelon)
4. III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:8e :6e : Ancienneté acquise :
:7e :5e : Ancienneté acquise :
:6e :4e :5/4 de l'anc acquise:
:5e+:3e :3/4 de l'anc acquise:
:5e-:2e : Ancienneté acquise :
:4e+:2e : Sans ancienneté :
:4e-:1e : Ancienneté acquise :
:3e :1e : Sans ancienneté :
:---:---:--------------------:
5. 5e+ = après 1 an et 6 mois 5e- = avant 1 an et 6 mois 4e+ = après 1 an et 6 mois 4e- = avant 1 an et 6 mois
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