1. Les services accomplis par les directeurs, les économes et les chefs des services administratifs dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Décret n°99-637 du 21 juillet 1999 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1999.
TexteDécret n°99-637 du 21 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511848
Texte parentLEGITEXT000005628257
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