1. Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils sont appelés à exercer l'une des missions définies à l'article 3 du décret du 2 novembre 1995 susvisé. Les modalités et le contenu de cette formation, d'une durée maximale d'un an, sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Décret n°99-637 du 21 juillet 1999 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1999.
TexteDécret n°99-637 du 21 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511849
Texte parentLEGITEXT000005628257
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