Décret n°99-638 du 21 juillet 1999 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1999.

TexteDécret n°99-638 du 21 juillet 1999
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006511862
Texte parentLEGITEXT000005628258
Référencearticle 10 du décret n°99-638 du 21 juillet 1999 (version du 27 juillet 1999)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévues aux derniers alinéas des articles 3 et 6 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur ou de secrétaire général sont détachés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade, lorsque la nomination dans l'emploi leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade, ou, s'ils étaient au dernier échelon, à celui que procure la nomination audit échelon.

3. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur ou de secrétaire général perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Nota : Décret 2004-790 du 29 juillet 2004 art. 19 : Les dispositions du décret 99-638 sont abrogées en tant qu'elles concernent le personnel de direction des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.