Décret n°99-638 du 21 juillet 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1999.

TexteDécret n°99-638 du 21 juillet 1999
RattachementChapitre II : Les secrétaires généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006511859
Texte parentLEGITEXT000005628258
Référencearticle 7 du décret n°99-638 du 21 juillet 1999 (version du 27 juillet 1999)Légifrance →

1. Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, parvenus dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine à un échelon doté d'un indice brut au moins égal à 588.

2. Ces agents doivent justifier d'au moins six années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Nota : Décret 2004-790 du 29 juillet 2004 art. 19 : Les dispositions du décret 99-638 sont abrogées en tant qu'elles concernent le personnel de direction des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

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