Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 juillet 1999 (version du 27 juillet 1999)Légifrance →
1. Les enveloppes prévues au IV de l'article 57 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé doivent présenter les caractéristiques suivantes :
2. - les enveloppes électorales destinées à recevoir les bulletins de vote, d'une dimension de 140 x 90 millimètres, doivent être de couleur différente pour chacun des trois collèges ;
3. - les enveloppes d'envoi "prêt à poster", d'une dimension de 162 x 115 millimètres format standard, doivent porter les mentions figurant sur le modèle en annexe au présent arrêté (1).
4. (1) Les enveloppes "prêt à poster" destinées au vote par correspondance sont adressées par les mairies et les caisses de mutualité sociale agricole aux personnes concernées.
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