1. Les personnes titulaires de l'aide médicale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de plein droit des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'expiration de la période d'admission à l'aide médicale et, en tout état de cause, jusqu'au 31 mars 2000.
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 28 juillet 1999.
TexteLoi n° 99-641 du 27 juillet 1999
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ
- Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006758129
Texte parentLEGITEXT000005628263
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