Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteLoi n° 99-641 du 27 juillet 1999
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000037826190
Texte parentLEGITEXT000005628263
Référencearticle 29 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 28, les organismes d'assurance maladie reçoivent de l'Etat ou des départements les données à caractère personnel nécessaires et mettent en oeuvre, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements automatisés de données à caractère personnel.

Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

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