Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 99-641 du 27 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006758134
Texte parentLEGITEXT000005628263
Référencearticle 33 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 33 I. - Le code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article 124-2, les mots : « le président du conseil général ou » sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa de l'article 145 est supprimé ; 3° A l'article 146, les mots : « , ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale » sont supprimés ; 4° A l'article 149, les mots : « L'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, » sont remplacés par les mots : « L'Etat ou le département » ; 5° L'article 186 est ainsi modifié : a) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° De l'aide médicale de l'Etat : « a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consulation externe ; « b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ; » b) Le 5° devient le 4° ; c) Au dernier alinéa, les mots : « aux conditions fixées au 4° » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées au b du 3° » ; 6° A l'article 195, la référence à l'article 190-1 est supprimée. II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 182-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 182-1. - Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévoit les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie exercent, au nom de l'Etat, les compétences dévolues à ce dernier pour l'attribution des prestations d'aide médicale prévues en application de l'article 188 du code de la famille et de l'aide sociale. « Elle fixe les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont payées aux prestataires de soins ou de services par les caisses primaires d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes. Elle détermine les modalités du versement par l'Etat des sommes dues à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi qu'au titre des frais de gestion. » ; 2° Les articles L. 182-2 à L. 182-5 sont abrogés. TITRE IV CONTROLE ET EVALUATION DE LA LOI

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.