Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 99-641 du 27 juillet 1999
RattachementTITRE V : MODERNISATION SANITAIRE ET SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006758139
Texte parentLEGITEXT000005628263
Référencearticle 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 (version du 28 juillet 1999)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 474 du code de la santé publique, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la présente loi, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2. L'épreuve de vérification des connaissances est destinée à autoriser exclusivement l'exercice des activités professionnelles d'aides-opératoires et aides-instrumentistes.
3. Tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instrumentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation intégré dans le temps de travail, aboutissant à son maintien au sein de l'établissement, dans des conditions et des délais définis par décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L4311-13 du Code de la santé publique.
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