Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 99-641 du 27 juillet 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006758105
Texte parentLEGITEXT000005628263
Référencearticle 5 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 5 Les articles L. 161-15-1 et L. 161-15-2 du même code sont ainsi rédigés : « Art. L. 161-15-1. - Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 380-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code civil. « Art. L. 161-15-2. - Si une personne relève d'un régime d'assurance maladie autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l'organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l'organisme compétent ne s'est pas substitué à lui ; il les garde à sa charge jusqu'à cette date. »

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L4131-4 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.