Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1999.

TexteLoi n° 99-641 du 27 juillet 1999
RattachementTITRE VI : ENTRÉE EN VIGUEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006758181
Texte parentLEGITEXT000005628263
Référencearticle 72 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 (version du 28 juillet 1999)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2000, sous les réserves suivantes :

2. 1° Les dispositions du III et du IV de l'article 7 entrent en vigueur le 1er octobre 2000 ;

3. 2° Les dispositions de l'article 12 sont applicables aux cotisations recouvrées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'année 2001 ;

4. 3° Les dispositions de l'article 29 entrent en vigueur dès la publication de la présente loi ;

5. 4° Les dispositions de l'article 9 et du 2° de l'article 11 sont applicables aux versements effectués au profit respectivement du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à compter du 1er janvier 2000 ;

6. 5° Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux versements effectués au profit des organismes mentionnés audit article à compter du 1er janvier 2000 ;

7. 6° Les dispositions de l'article 32, en ce qu'elles modifient les compétences des collectivités territoriales en charge de l'aide médicale, s'appliquent aux soins dispensés à compter du 1er janvier 2000 ;

8. 7° Les dispositions du titre V entrent en vigueur dès la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions des articles 60, 61, 65 et 71 ;

9. 8° Les dispositions législatives en vigueur dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatives aux domaines couverts par les titres Ier, II et III de la présente loi et antérieures à celle-ci demeurent en vigueur.

10. Les bénéficiaires de l'aide médicale dont les droits s'interrompent entre le 1er janvier et le 30 juin 2000 bénéficient, sur leur demande, des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, jusqu'à cette dernière date.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L531-2 du Code de l'action sociale et des familles.

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