Décret n°99-642 du 26 juillet 1999 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-642 du 26 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511871
Texte parentLEGITEXT000005628264
Référencearticle 1 du décret n°99-642 du 26 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 7 août 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - En sus des primes et indemnités qui leur sont versées en qualité de militaires à solde mensuelle, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, lorsqu'ils sont affectés dans les établissements d'hospitalisation du service de santé des armées, peuvent bénéficier des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le décret du 30 novembre 1988, le décret du 22 décembre 1989, le décret du 1er août 1990, l'arrêté du 23 avril 1975, l'arrêté du 18 mars 1981 et l'arrêté du 20 mars 1981 susvisés. « Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées affectés au centre de transfusion sanguine du service de santé des armées peuvent bénéficier de l'indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants, prévue par le décret du 23 juillet 1967. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.