Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-657 du 30 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006202529
Texte parentLEGITEXT000005628284
Référencearticle 17 du décret n°99-657 du 30 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - L'article 75 est ainsi rédigé : « Art. 75. - Les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en application d'une réglementation nationale, ainsi que celles qui ont été autorisées à s'inscrire en vue d'un diplôme national de premier cycle au bénéfice de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, sont admises en première année du premier cycle dans une école de notariat, après examen de leur dossier et, le cas échéant, un entretien avec le directeur de l'école. « Les personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et celles qui ont subi avec succès l'examen vérifiant leur aptitude à suivre avec profit l'enseignement sont admises dans les mêmes conditions. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.