Texte publié au Journal officiel
1. Art. 24. - Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet du budget pour l'exercice suivant. » Art. 9. - L'article 31 est ainsi modifié : I. - Au 4o du premier alinéa, après les mots : « un clerc de notaire » sont insérés les mots : « , qu'il soit ou non en activité, ». II. - Le quatrième alinéa est complété comme suit : « Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. » Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 34 est ainsi rédigé : « Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire. Elles sont inscrites sur le registre du stage tenu à cet effet par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel elles exerceront les activités du stage. Toutefois, elles peuvent rester inscrites dans le centre où elles ont reçu l'enseignement prévu par l'article 25, avec l'accord du conseil d'administration de ce centre. » Art. 11. - Au troisième alinéa de l'article 38, les mots : « La rémunération du stagiaire est fixée » sont remplacés par les mots : « Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés ». (La suite sans changement.) Art. 12. - Le troisième alinéa de l'article 43-5 est complété comme suit : « Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. » Art. 13. - Au 6o de l'article 43-6, les mots : « Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret » sont remplacés par les mots : « Pendant une durée de six ans à compter de la date de publication du décret no 95-1106 du 13 octobre 1995 modifiant le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. » Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 66, les mots : « trois clercs de notaire dont un doit remplir les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire et les deux autres être au moins titulaires du diplôme de premier clerc de notaire » sont remplacés par les mots : « trois clercs de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ». Art. 15. - L'article 68 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. » Art. 16. - L'article 74 est ainsi rédigé : « Art. 74. - Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice suivant. » Art. 17. - L'article 75 est ainsi rédigé : « Art. 75. - Les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en application d'une réglementation nationale, ainsi que celles qui ont été autorisées à s'inscrire en vue d'un diplôme national de premier cycle au bénéfice de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, sont admises en première année du premier cycle dans une école de notariat, après examen de leur dossier et, le cas échéant, un entretien avec le directeur de l'école. « Les personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et celles qui ont subi avec succès l'examen vérifiant leur aptitude à suivre avec profit l'enseignement sont admises dans les mêmes conditions. » Art. 18. - L'article 79 est ainsi modifié : I. - Le 4o du premier alinéa est ainsi rédigé : « 4o Deux clercs de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire. » II. - Le troisième alinéa est complété comme suit : « Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. » Art. 19. - Le deuxième alinéa de l'article 82 est ainsi rédigé : « Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit), soit du diplôme universitaire de technologie (spécialité Carrières juridiques), soit du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique sont admises directement en première année du second cycle dans une école de notariat. » Art. 20. - Au deuxième alinéa de l'article 83, les termes : « article 29 » sont remplacés par les termes : « article 38 ». Art. 21. - Au 4o du premier alinéa de l'article 96, après les mots : « quatre clercs de notaire » sont insérés les mots : « , qu'ils soient ou non en activité, ». Art. 22. - L'article 97 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. » Art. 23. - Au deuxième alinéa de l'article 106, les termes : « au 6o de l'article 3 » sont remplacés par les termes : « aux articles 8 à 43-7 ». Art. 24. - Au premier alinéa de l'article 108, les termes : « des articles 53 et 94-7 » sont remplacés par les termes : « de l'article 53 et du 7o de l'article 94 ».