Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-662 du 28 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006343910
Texte parentLEGITEXT000005628290
Référencearticle 1 du décret n°99-662 du 28 juillet 1999 (version du 31 juillet 1999)Légifrance →
1. Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
2. L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.
3. Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.
4. Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.
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