Décret n°99-662 du 28 juillet 1999 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-662 du 28 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006343911
Texte parentLEGITEXT000005628290
Référencearticle 2 du décret n°99-662 du 28 juillet 1999 (version du 31 juillet 1999)Légifrance →

1. Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.

2. Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au moins 38 dB (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30 dB (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante.

3. Les dispositions du décret du 9 janvier 1995 susvisé concernant les bâtiments d'habitation sont applicables à la partie publique de la chambre funéraire.

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