1. La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.
Décret n°99-662 du 28 juillet 1999 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-662 du 28 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006343912
Texte parentLEGITEXT000005628290
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