Décret n°99-662 du 28 juillet 1999 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-662 du 28 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006343913
Texte parentLEGITEXT000005628290
Référencearticle 4 du décret n°99-662 du 28 juillet 1999 (version du 31 juillet 1999)Légifrance →

1. La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.

2. Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5 °C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.

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