1. Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumées respecter les exigences du présent décret. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Décret n°99-662 du 28 juillet 1999 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-662 du 28 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006343919
Texte parentLEGITEXT000005628290
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