Décret n°99-662 du 28 juillet 1999 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-662 du 28 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006343920
Texte parentLEGITEXT000005628290
Référencearticle 8 du décret n°99-662 du 28 juillet 1999 (version du 31 juillet 1999)Légifrance →

1. Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 361-35 du code des communes, son ouverture au public est néanmoins subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. En cas de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.

2. Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise, de l'association, de la régie ou de l'établissement gestionnaire.

3. Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006343920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.