Décret n°99-665 du 30 juillet 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1999.

TexteDécret n°99-665 du 30 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006426944
Texte parentLEGITEXT000005628293
Référencearticle 2 du décret n°99-665 du 30 juillet 1999 (version du 31 juillet 1999)Légifrance →

1. La majoration prévue à l'article 1er est calculée de la manière suivante :

2. 1° Les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de production, en application de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont majorées d'un montant de 50 % sans que la majoration puisse dépasser un plafond de 1 000 000 F ;

3. 2° Les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de distribution, en application de l'article 101 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont majorées d'un montant de 50 % sans que la majoration puisse dépasser un plafond de 1 000 000 F.

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