1. Les candidats au premier concours interne prévu à l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 susvisé doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs et avoir reçu l'une des formations spécifiques prévues par l'arrêté mentionné au 2° dudit article.
Décret n°99-676 du 30 juillet 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 août 1999.
TexteDécret n°99-676 du 30 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006378705
Texte parentLEGITEXT000005628307
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