Décret n°99-676 du 30 juillet 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 août 1999.

TexteDécret n°99-676 du 30 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006378708
Texte parentLEGITEXT000005628307
Référencearticle 4 du décret n°99-676 du 30 juillet 1999 (version du 3 août 1999)Légifrance →

1. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du premier concours interne précité les candidats déclarés admissibles par le jury.

2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois des attachés territoriaux (durée : vingt minutes ; coefficient 4).

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