Arrêté du 30 juillet 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006384226
Texte parentLEGITEXT000005628312
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2-1. - Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 2 ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article L. 15 du code de la route. » Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 22 février 1995 susvisé est ainsi modifié : I. - La première phrase de cet article est remplacée par les dispositions suivantes : « Sont, par ailleurs, habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 2 ci-dessus, pour une période de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté du 30 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 22 février 1995 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux pour les candidats au cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules, les organismes suivants : » II. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A l'issue de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent article, les organismes souhaitant être habilités à faire subir l'examen psychotechnique précité devront être agréés dans les conditions prévues à l'article 2-1 du présent arrêté. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006384226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.