1. Un stagiaire est considéré comme ayant suivi le stage de manière satisfaisante lorsqu'il a obtenu pour l'ensemble des contrôles écrits ou oraux ainsi que pour les travaux pratiques au sol ou en vol une moyenne m1 supérieure ou égale à 12 sur 20.
Arrêté du 1 juin 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 août 1999.
TexteArrêté du 1 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006893825
Texte parentLEGITEXT000005628320
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