Référencearticle 9 de l'arrêté du 1 juin 1999 (version du 8 février 2008)Légifrance →
1. a) Le candidat au brevet de pilote d'essais expérimental d'hélicoptères est admis à subir le test final en vol, mentionné en annexe, sur autorisation du directeur de l'EPNER.
2. b) Le candidat ayant échoué au test final en vol mais ayant obtenu une moyenne M supérieure ou égale à 12 sur 20 est autorisé à se représenter une seule fois à cette épreuve, sous réserve d'un complément d'entraînement.
3. Dans tous les cas, le délai séparant la fin des épreuves théoriques du test final en vol ne peut excéder douze mois, sauf dérogation accordée par le directeur du CEV après avis de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
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