1. Un organisme de formation désirant, en application du paragraphe 2.10, alinéa 3, de l'annexe de l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé, dispenser la formation requise pour l'obtention des brevets du personnel navigant des essais et réceptions correspondant à une ou plusieurs des spécialités suivantes : pilote d'essais d'avions, pilotes d'essais d'hélicoptères, expérimentateur navigant d'essais dont les privilèges sont limités aux essais de classe B et à la réception, doit être homologué par le ministre de la défense selon les conditions définies dans l'annexe au présent arrêté.
Arrêté du 1 juin 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 août 1999.
TexteArrêté du 1 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006893853
Texte parentLEGITEXT000005628322
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