Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 juin 1999 (version du 4 août 1999)Légifrance →
1. Les épreuves en vol sont passées sur des types d'avions définis par l'EPNER. Elles ont lieu en présence d'un examinateur habilité désigné dans les conditions de l'article 4.
2. A l'issue des épreuves, l'examinateur remet à l'EPNER les documents écrits relatifs à ces épreuves : ordre d'essai et compte-rendu de vol rédigés par le candidat et notation établie par l'examinateur.
3. Ces documents, versés au dossier du candidat, sont examinés lors de la réunion du jury défini à l'article 6.
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