Arrêté du 1 juin 1999 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 août 1999.

TexteArrêté du 1 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006893865
Texte parentLEGITEXT000005628323
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1 juin 1999 (version du 4 août 1999)Légifrance →

1. Est considéré comme ayant satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 1er (a et b) le candidat qui, sans avoir de note éliminatoire, obtient une moyenne M = (2m1 + m2)/3 supérieure ou égale à 12 sur 20.

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