Arrêté du 2 juin 1999 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 avril 2003.

TexteArrêté du 2 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006893418
Texte parentLEGITEXT000005628338
Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 juin 1999 (version du 18 avril 2003)Légifrance →

1. Les essais de type VI (limitation des émissions à l'échappement à basse température) définis au point 5.3.5 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2001/100/CE, s'appliquent à tous les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé de la catégorie M 1 dont la masse est inférieure ou égale à 3 500 kg et de la catégorie N 1, à l'exception des véhicules qui fonctionnent uniquement au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel (GN), définis au point 5.3.5.1 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2001/100/CE.

2. Les véhicules qui peuvent fonctionner soit à l'essence, soit au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel sont soumis à cet essai uniquement pour le fonctionnement à l'essence.

3. Les dispositions des précédents alinéas s'appliquent :

4. 1° A partir du 1er janvier 2002 à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des nouveaux types de véhicules de la catégorie M 1 et de la catégorie N 1, classe I, à l'exception des véhicules destinés à transporter plus de six personnes, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ;

5. 2° A partir du 1er janvier 2003 à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des nouveaux types de véhicules de la catégorie N 1, classes II et III, et de la catégorie M 1 destinés à transporter plus de six personnes, conducteur compris, ou dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.