Arrêté du 2 juin 1999 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2001.

TexteArrêté du 2 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006893421
Texte parentLEGITEXT000005628338
Référencearticle 11 de l'arrêté du 2 juin 1999 (version du 26 décembre 2001)Légifrance →

1. Des systèmes de diagnostic embarqués (OBD), réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2001-1 CE, doivent être installés :

2. 1° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant à l'essence de la catégorie M 1 et de la classe I de la catégorie N 1 :

3. - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2000 ;

4. - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2001, à l'exception des véhicules de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.

5. 2° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant à l'essence de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg et des classes II et III de la catégorie N 1 :

6. - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2001 ;

7. - et sur tous véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2002.

8. 3° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 :

9. - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2003 ;

10. - et sur tous les véhicules de cette catégorie mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004, à l'exception des véhicules prévus pour transporter plus de six passagers, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.

11. 4° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 prévus pour transporter plus de six passagers, conducteur compris, et de la classe I de la catégorie N 1 :

12. - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2005 ;

13. - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2006.

14. 5° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg et des classes II et III de la catégorie N 1 :

15. - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2006 ;

16. - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2007.

17. 6° Sur les véhicules fonctionnant partiellement ou en permanence au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, de la catégorie M 1, à l'exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg, et de la classe I de la catégorie N 1 :

18. - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2003 ;

19. - et sur les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004 ;

20. 7° Sur les véhicules fonctionnant partiellement ou en permanence au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg, et des classes II et III de la catégorie N 1 :

21. - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2006 ;

22. - et sur les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2007.

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