1. Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail.
Décret n°99-703 du 3 août 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.
TexteDécret n°99-703 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511743
Texte parentLEGITEXT000005628355
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