Décret n°99-703 du 3 août 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

TexteDécret n°99-703 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000053489246
Texte parentLEGITEXT000005628355
Référencearticle 2 du décret n°99-703 du 3 août 1999 (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. L'attribution de l'indemnité de sujétions d'exercice est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, à l'évaluation et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques.

2. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

3. L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.

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