1. L'indemnité de suivi des apprentis est financée sur le produit des ressources procurées par les conventions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Décret n°99-703 du 3 août 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.
TexteDécret n°99-703 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511747
Texte parentLEGITEXT000005628355
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