Décret n°99-709 du 3 août 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n°99-709 du 3 août 1999
RattachementChapitre II : Critères de calcul et modalités de versement de l'allocation de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000006378689
Texte parentLEGITEXT000005628363
Référencearticle 5 du décret n°99-709 du 3 août 1999 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Le montant de la part variable est, en tout état de cause, au moins égal à quinze vacations horaires de base correspondant au grade de l'intéressé.

2. Chaque année de service effectivement accomplie au-delà de la trentième année donne en outre lieu, pour le calcul du montant de la part variable, à l'attribution d'une vacation horaire de base.

3. Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.

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