Arrêté du 9 août 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 août 1999.

TexteArrêté du 9 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006396770
Texte parentLEGITEXT000005628378
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 août 1999 (version du 11 août 1999)Légifrance →

1. Les demandes des salariés et anciens salariés de la société Crédit lyonnais et de ses filiales, visés à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 % mentionné au même article, seront servies dans les conditions suivantes :

2. a) La part des demandes exprimées globalement par chaque ayant droit dans son ordre d'achat portant sur 1 à 200 actions sera intégralement servie, la part des demandes portant de 201 à 6 487 actions sera servie à hauteur de 41,48 % ;

3. b) Dans le cas d'un ordre d'achat comportant un panachage de différentes formules d'acquisition, les actions seront affectées de façon proportionnelle à la demande pour chacune des formules, dans la limite du taux de service global résultant de l'application des dispositions ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006396770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.