1. La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation au titre de l'article 265 septies du code des douanes et celle au titre de l'article 265 octies du même code sont établies respectivement par entreprise et par exploitant, semestriellement, sur un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre chargé du budget.
Décret n°99-723 du 3 août 1999 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2001 au 1er avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-723 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617034
Texte parentLEGITEXT000005628384
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