Décret n°99-723 du 3 août 1999 · Article

Article 1 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2001 au 1er avril 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-723 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617035
Texte parentLEGITEXT000005628384
Référencearticle 1 bis du décret n°99-723 du 3 août 1999 (version du 1er février 2001)Légifrance →

1. Est considérée comme exploitant, au sens de l'article 265 octies du code des douanes, la personne qui consomme effectivement le carburant qui lui a été préalablement facturé pour l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.

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