1. Sont considérés comme des transports publics de voyageurs, pour l'application du présent décret, tous les transports de personnes, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées.
Décret n°99-723 du 3 août 1999 · Article
Article 1 ter
Article en vigueur depuis le 1er février 2001.
TexteDécret n°99-723 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617036
Texte parentLEGITEXT000005628384
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